FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105076  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10009
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11419
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le mode de calcul des pensions de retraite pour les personnes invalides. Le passage à la retraite entraîne pour elles une perte de revenus bien souvent non négligeable, car leur pension de retraite se calcule sur les vingt-cinq meilleures années cotisées alors que celle couvrant leur invalidité était établie à partir des dix meilleures. La loi portant réforme des retraites a certes institué un régime dérogatoire en leur faveur, fixant des conditions plus favorables que celles du droit commun. Mais la diminution de leur pension est parfois telle qu'il apparaîtrait souhaitable qu'en deçà d'un certain montant les pensionnés puissent avoir le choix du bénéfice de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension de retraite comme cela leur était possible avant la loi du 31 mai 1983. N'auraient le bénéfice de ce choix que les pensionnés dont la retraite est très faible, ce qui rendrait cette mesure financièrement raisonnable. Il le remercie donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour répondre à ces situations de précarité.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite servie par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles qui ont exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O