FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10511  de  M.   Prévost Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  280
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7827
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  rave parties
Texte de la QUESTION : M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'impossibilité par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) de percevoir des droits lors des rassemblements musicaux à caractère festif. Ces manifestations rassemblent le plus souvent des milliers de spectateurs et donc d'auditeurs. Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. Pourtant, la SACEM n'a nullement les moyens de percevoir des droits sur lesdites oeuvres lors des rave-parties. En conséquence, le principe de la perception et de la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits pour leur permettre de poursuivre leurs activités artistiques de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d'un répertoire élargi et renouvelé est ignoré. Ainsi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que des droits d'auteur soient perçus par la SACEM sur les oeuvres diffusées lors des rassemblements musicaux à caractère festif.
Texte de la REPONSE : La SACEM applique les disposions du code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des manifestations à caractère musical, y compris les rave-parties. Les organisateurs de ces manifestations à caractère festif, qui doivent également obtenir une autorisation préalable de la SACEM et verser les rémunérations correspondantes, peuvent bénéficier de l'application d'une redevance forfaitaire spécifique pour séances musicales à économie réduite et sans réalisation de recette. Si certaines difficultés pratiques subsistent dans l'identification, par la SACEM, des organisateurs de ces manifestations festives, le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 et l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 prévoient un certain nombre de dispositions susceptibles de les diminuer significativement. L'article 1er du décret du 3 mai 2002 précise que les organisateurs de ce type de manifestations doivent effectuer, un mois au préalable, une déclaration auprès des autorités préfectorales du département concerné qui, lorsqu'elle satisfait aux conditions requises par le décret précité, donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Cette déclaration doit notamment mentionner les coordonnées des organisateurs, la durée et le lieu de la manifestation. En l'application de l'article 7 de ce même texte, dans l'hypothèse où l'organisateur a souscrit à l'engagement de bonne pratique fixé par l'arrêté du 3 mai 2002, après avis du ministre de la culture et de la communication, il bénéficie d'un délai réduit à quinze jours minimum avant la manifestation pour effectuer sa déclaration. Cet engagement prévoit en particulier qu'avant chaque manifestation l'organisateur remettra au préfet « une attestation certifiant qu'une déclaration sera faite auprès de la SACEM ». Il est également prévu à l'article 1er de l'arrêté précité que le préfet doit désigner un correspondant chargé de faciliter les démarches à entreprendre par l'organisateur et la mise en oeuvre des mesures à prendre. L'ensemble de ce dispositif ainsi qu'une étroite collaboration entre les services de la SACEM et les correspondants désignés par les préfets sont de nature à permettre à cette société de remplir sa mission de perception dans des conditions satisfaisantes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O