FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105285  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  9959
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12971
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des anciens militaires pensionnés hors guerre qui, bien que ressortissant à ce titre de l'ONAC, ne peuvent bénéficier de tous les droits afférents à celui-ci. Ainsi, tel appelé signataire d'un volontariat de service long (VSL) au 41e RAMA et victime d'un accident alors qu'il était désigné en 1990 pour participer à la campagne Koweït-Irak  a vu, de ce fait, compromise et annulée la carrière militaire à laquelle il aspirait. Bien que pensionné militaire hors guerre et titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale avec agrafe troupe de marine, cet ancien sergent ne semble pas avoir bénéficié du titre de reconnaissance de la nation, ni pouvoir se constituer une rente mutualiste ancien combattant. Une telle situation semble des plus insolites et mériterait sans doute que soit accordée à l'intéressé une extension du droit de réparation. Il lui demande donc s'il n'envisage pas d'étendre le droit au titre de reconnaissance de la nation aux pensionnés militaires hors guerre d'une situation identique ou similaire à celle évoquée ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Sont ainsi concernés par ces dispositions les militaires ayant participé à la Première Guerre mondiale (R. 224 A), aux opérations effectuées après le 11 novembre 1918 sur les théâtres d'opérations extérieurs jusqu'au 2 septembre 1939 (R. 224 B), à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine (R. 224 C) ; à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc (R. 224 D) et aux opérations extérieures définies à l'article L. 253 ter du code (R. 224 E). L'article L. 253 ter, issu de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, vise les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 29 mars 2005, a fixé les périodes et les territoires concernés par l'article R. 224 E. À l'issue de l'exploitation des journaux des marches et opérations par le service historique de la défense, des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat concernant la plupart des opérations extérieures donnant accès à la carte du combattant en application des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont été publiées au Bulletin officiel des armées. Cette publication concerne notamment les opérations menées en Irak (opérations Ramure et Libage), qui ont fait l'objet d'un arrêté interministériel du 19 août 1991. S'agissant des opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, l'arrêté du 13 juin 2006 a reconnu combattantes les unités pour l'armée de terre et les services communs, telle la division Daguet pour des services accomplis du 22 janvier 1991 au 16 avril 1991. S'agissant du cas particulier cité dans la question écrite, le ministre délégué aux anciens combattants est prêt à examiner ce dossier si l'honorable parlementaire veut bien le saisir par courrier.
CR 12 REP_PUB Picardie O