Rubrique :
|
consommation
|
Tête d'analyse :
|
crédit
|
Analyse :
|
surendettement. lutte et prévention
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du surendettement de l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier. En effet, en matière immobilière, l'emprunteur, bien que protégé par certaines lois, peut parfois se trouver dans une situation délicate. Certains prêts immobiliers prévoient qu'en cas de défaillance du débiteur, et ce sans déchéance du terme, les retards de paiement entraînent un intérêt majoré de 3 %, maximum autorisé par les textes, mais ce sur le capital restant dû, et non sur les sommes impayées. En effet, le code de la consommation, dans son article L. 312-22, ne fixe pas l'assiette de cette majoration d'intérêts. Ainsi, cette pratique de certains établissements bancaires s'avère très pénalisante pour l'emprunteur, surtout en début de période d'amortissement d'un prêt, alors que le capital restant dû est très important. De plus, dans l'hypothèse d'une procédure collective, le passif du débiteur se trouve considérablement accru, ce qui compromet toute possibilité d'établir un plan de redressement, et exclut toute possibilité de remboursement des créanciers. Malgré tout, certains tribunaux considèrent que cette clause est licite. Or le 9 novembre 1998, le ministre de l'économie avait estimé que la majoration ne devait s'appliquer que sur les échéances échues et impayées, et que calculer la pénalité par rapport au capital restant dû constituerait une modification importante du contrat défavorable à l'emprunteur, alors que l'objectif de la loi était d'assurer son information et sa protection. Par conséquent, il apparaît qu'une modification de l'article L. 312-22 du code de la consommation s'impose, pour mettre fin à la pratique néfaste de certains établissements prêteurs, et afin de prévenir le surendettement. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 312-22 du code de la consommation encadre le calcul de l'indemnité due au prêteur par l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, dans le cadre d'un crédit immobilier. Il prévoit notamment : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. » L'article R. 312-3 précise que : « ... la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêts ». Eu égard à la rédaction du texte législatif précité, le taux d'intérêt ainsi majoré ne peut concerner que les sommes impayés. En effet, les termes de l'article L. 312-22 limitent l'application de ce dispositif « jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Le prêteur ne saurait prétendre à une indemnité pour la partie du capital restant dû à échéance non échue. Aussi, dès lors que les sommes impayées sont remboursées, le taux contractuel du prêt s'applique de nouveau pour les échéances restant à courir. La réponse ministérielle du 9 novembre 1998 interprétant en ce sens l'article L. 312-22 du code de la consommation est donc toujours d'actualité et il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier cette disposition législative. D'ailleurs, les travaux parlementaires de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier, codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, démontrent que, s'agissant de son article 13 (art. L. 312-22), le législateur a entendu prévoir, en cas de défaillance de l'emprunteur sans que le prêteur n'exige le remboursement immédiat du capital, un dispositif fixant « le maximum du taux des intérêts de retard », lesquels ne peuvent exclusivement être calculés qu'à partir d'échéances échues. Enfin, dans l'hypothèse où des juridictions de premier degré valideraient l'existence, dans les contrats de prêts immobiliers, d'une clause pénale en vertu de laquelle l'indemnité due au prêteur, résultant de l'application d'un taux d'intérêt majoré, est calculée sur l'ensemble du capital restant dû, il appartient aux juridictions d'appel et, le cas échéant, à la Cour de cassation de censurer ces décisions, car une telle clause est contraire à une disposition d'ordre public et permet au prêteur de bénéficier d'une indemnité excédant largement le préjudice qu'il a réellement subi du fait de la défaillance momentanée du débiteur.
|