Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'il attache à la mise en place d'une véritable politique publique en faveur des victimes, spécialement lorsqu'il s'agit d'enfants. L'accompagnement de l'enfant victime avant, pendant et après le procès, tant sur le plan psychologique que juridique, est prévu par de nombreuses dispositions et fait l'objet de moyens accrus. La prise en charge des mineurs victimes a été renforcée par la loi du 17 juin 1998, notamment aux termes des articles 706-49, 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale (CPP). Ainsi, le juge des enfants est informé, sans délai, par le procureur de la République ou le juge d'instruction de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime et lui transmet tous les documents utiles dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction. Il est également prévu que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. De plus, l'article 706-53 CPP prévoit que lorsque le mineur doit être auditionné au moyen d'un enregistrement audiovisuel (art. 706-52 CPP), l'audition peut avoir lieu en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance, d'un membre de la famille du mineur, de l'administrateur ad hoc désigné ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. Le réseau des associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Présentes sur l'ensemble du territoire, les associations assurent l'accueil, l'orientation et le soutien psychologique tout au long de la procédure judiciaire. Leur intervention est toujours gratuite et confidentielle. Il est demandé aux cours d'appel, dans le cadre de la gestion déconcentrée des crédits, de veiller plus particulièrement à la prise en compte des victimes les plus fragiles et notamment lorsqu'il s'agit d'enfants. Par ailleurs, la loi n° 2002-113 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et son décret d'application du 2 avril 2003 ont considérablement accru les droits de la victime en matière d'aide juridictionnelle. Ces textes prévoient notamment le droit pour toute victime d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier et confèrent le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources à toutes les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Ces dispositions qui garantissent aux mineurs victimes une assistance effective par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire complètent les prestations offertes par le réseau des associations conventionnées par la Chancellerie. Il n'est pas inutile d'ajouter que le ministère de la justice a incité à la mise en place d'une convention-cadre de partenariat entre les chefs de juridictions, les barreaux et les associations d'aide aux victimes afin que les rôles des différents intervenants soient définis et coordonnés dans la recherche d'une assistance aux victimes toujours plus efficace.
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