Texte de la REPONSE :
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Les règles d'étiquetage applicables aux produits vitivinicoles sont fixées par un dispositif communautaire (règlement [CE] n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et le règlement [CE] n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002). Elles prévoient la présence de six mentions obligatoires : la dénomination de vente constituée pour les vins sans indication géographique, d'une mention telle que « vin de table de France » pour des vins de table produits en France et, pour les vins avec une indication géographique, soit par la mention « vin de pays de... » complétée de la référence géographique, soit par le nom de l'appellation d'origine ; le volume nominal ; le titre alcoométrique acquis ; le numéro de lot ; l'indication du nom et de la commune de l'embouteilleur ; l'indication, pour les produits étiquetés à compter du 25 novembre 2005, de la présence de substances allergéniques qui, pour les vins, concernent actuellement les sulfites. Par ailleurs, un message sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes devra figurer sur les vins étiquetés après le 3 octobre 2007. Ce message peut, selon le choix des opérateurs, prendre la forme soit d'un pictogramme, soit d'un message écrit (arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d'inscription du message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées). A côté de ces mentions obligatoires, les opérateurs peuvent porter des mentions facultatives. Les conditions d'usage de certaines d'entre elles, telles que, par exemple, l'indication du millésime, du nom de cépage ou du nom de l'exploitation, demeurent néanmoins réglementées. Pour les autres mentions facultatives, il importe qu'elles ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur. Pour toute information, les opérateurs peuvent prendre contact avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de leur département compétents en la matière.
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