Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions du livre IX du code de justice administrative, consacré à cette question, il existe deux manières d'obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative : soit par une injonction inscrite dans le jugement lui-même, soit par une mesure prononcée postérieurement à celui-ci. D'une part, aux termes des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, le requérant peut demander à ce que des mesures d'exécution figurent dans le jugement, le cas échéant assorties d'une astreinte. D'autre part, que de telles mesures aient été prescrites ou non dans le jugement, en cas d'inexécution de ce jugement ou d'un arrêt, l'article L. 911-4 du même code prévoit que la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Lorsque la demande d'exécution porte sur un jugement frappé d'appel, celle-ci doit être adressée à la juridiction d'appel. Aux termes de l'article L. 911-5 du même code, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, et sans que le justiciable ait à le demander, le Conseil d'État peut prononcer d'office une astreinte à l'encontre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. L'astreinte peut être prononcée par une ordonnance du président de la section du contentieux.
|