FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105338  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10000
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11973
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  jugements. recours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux d'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Il souhaiterait qu'il lui indique les mesures les plus appropriées afin de faire exécuter une décision rendue par une juridiction administrative (recours au médiateur, astreintes etc.).
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions du livre IX du code de justice administrative, consacré à cette question, il existe deux manières d'obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative : soit par une injonction inscrite dans le jugement lui-même, soit par une mesure prononcée postérieurement à celui-ci. D'une part, aux termes des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, le requérant peut demander à ce que des mesures d'exécution figurent dans le jugement, le cas échéant assorties d'une astreinte. D'autre part, que de telles mesures aient été prescrites ou non dans le jugement, en cas d'inexécution de ce jugement ou d'un arrêt, l'article L. 911-4 du même code prévoit que la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Lorsque la demande d'exécution porte sur un jugement frappé d'appel, celle-ci doit être adressée à la juridiction d'appel. Aux termes de l'article L. 911-5 du même code, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, et sans que le justiciable ait à le demander, le Conseil d'État peut prononcer d'office une astreinte à l'encontre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. L'astreinte peut être prononcée par une ordonnance du président de la section du contentieux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O