Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur le taux d'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives et souhaite savoir si des études ont été menées afin de déterminer le taux d'application desdites décisions. Aucune étude générale n'a été diligentée en ce sens, à ce jour. Toutefois, les procédures prévues par le code de justice administrative permettant d'assurer l'exécution des décisions de justice rendues conduisent les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État à avoir connaissance des difficultés rencontrées en la matière. L'aide à l'exécution, prévue par l'article R. 931-2 du code de justice administrative pour le Conseil d'État et par les articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du même code pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, est une procédure organisée en vue de favoriser l'exécution pleine et entière, par la partie administrative perdante, des décisions juridictionnelles rendues en faveur des justiciables. Si cette procédure, laquelle relève de la médiation et du conseil, n'est pas suivie d'effet, la juridiction peut, même d'office, prononcer une astreinte sur le fondement des articles L. 911-5 et suivants et R. 931-3 du code précité pour le Conseil d'État et R. 921-6 et suivants pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Les statistiques relatives à l'utilisation de ces procédures, systématiquement portées à la connaissance des parties par le courrier de notification de la décision juridictionnelle, font apparaître un taux d'exécution des décisions rendues très satisfaisant. En effet, alors que 173 907 affaires ont été jugées par les tribunaux administratifs, en données brutes, en 2006, n'ont été enregistrées, pour la même période, que 1 174 demandes d'aide à l'exécution. 879 demandes ont pu être réglées en 2006, dont 75 % en phase administrative, c'est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la procédure d'astreinte. S'agissant des cours administratives d'appel, pour 26 414 affaires jugées en 2006, 549 demandes ont été enregistrées. 483 demandes ont été réglées, dont 77 % en phase administrative. Devant le Conseil d'État, pour 12 700 affaires jugées, en données brutes, 127 demandes d'aide à l'exécution et 41 demandes d'astreinte ont été enregistrées, étant précisé que, conformément à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent, s'ils l'estiment opportun, confier l'exécution de leurs propres décisions au Conseil d'État. 122 affaires ont été traitées dans le cadre de l'aide à l'exécution (dont 5 dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 931-1 du code, qui prévoit la possibilité, pour les administrations condamnées, de demander à la section du rapport et des études du Conseil d'État des éclaircissements sur les modalités d'exécution d'une décision de justice) et 37 dans le cadre de la procédure d'astreinte. S'agissant plus particulièrement de l'exécution des condamnations pécuniaires, celle-ci est facilitée, en comparaison de celle d'un jugement judiciaire condamnant une personne privée, d'une part, par la solvabilité des personnes publiques et, d'autre part, par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative. En vertu de ces dispositions, le bénéficiaire d'une condamnation pécuniaire passée en force de chose jugée peut, si le débiteur est l'État, saisir le comptable compétent, qui doit procéder au paiement, ou, si le débiteur est une collectivité territoriale ou un établissement public, saisir le préfet ou l'autorité de tutelle, qui doit procéder au mandatement d'office.
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