Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'habitation principale, prévues pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Ainsi, les personnes âgées de plus de 75 ans, dont le revenu est inférieur au seuil défini à l'article 1417-1 du code général des impôts (CGI), peuvent prétendre à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à leur habitation principale. Cette exonération est toutefois soumise à la condition suivante : le propriétaire, âgé de plus de 75 ans, et répondant au critère de seuil de l'article 1417-1 du CGI, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'il habite avec des personnes autres que son conjoint, sauf si ces personnes sont comptées à charge pour l'impôt sur le revenu ou perçoivent des revenus inférieurs au seuil précité. Ainsi, certaines personnes âgées, aux revenus modestes, se trouvent soudainement sanctionnées financièrement, alors même qu'elles décident - plutôt que de les placer en établissement spécialisé - d'accueillir à leur domicile l'un de leurs ascendants directs, trop amoindri pour vivre seul. Aussi, face à l'aspect humain et sentimental de ces situations de cohabitation qui sont exceptionnelles et rares, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend, dans le cadre de prochaines mesures fiscales, accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux personnes âgées de plus de 75 ans, relevant de l'article 1417-1 du CGI et accueillant en permanence à leur domicile l'un de leurs ascendants directs, dont les capacités physiques ou mentales ne lui permettent plus de vivre seul, et ce sans autres conditions.
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Texte de la REPONSE :
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L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1391 du code général des impôts en faveur des personnes âgées de condition modeste est effectivement subordonnée à la condition que ces personnes occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts, à savoir soit seules ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Cette condition de cohabitation est appréciée, en ce qui concerne les personnes tierces, avec bienveillance par l'administration puisque le bénéfice de l'exonération est également accordé dès lors que le montant du revenu de la personne vivant dans le logement du contribuable n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Il ne serait pas justifié, même au cas particulier, de maintenir l'exonération dès lors que le revenu de la personne accueillie serait supérieur à la limite susvisée et que les occupants du logement disposeraient ainsi des ressources nécessaires pour acquitter l'impôt. A défaut, il en résulterait une inégalité à l'égard des contribuables disposant d'un même niveau de ressources et qui seraient en conséquence exclus du bénéfice de l'exonération.
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