FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105513  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10275
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2519
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  voies vertes. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application de la « voie verte » au regard de la définition que donne le code de la route en son article R. 110-2, qui détermine entre autres que matériellement son emprise constitue une « route », en comparaison à une « piste cyclable » qui est une « chaussée » faisant partie de la route existante, au même titre que les autres voies de circulation. La qualification d'une « voie verte » dans le dessein de permettre sur cette même et unique voie passe par une cohabitation des cyclistes et des piétons, tandis que par définition la piste cyclable n'admet que des cycles. Or il arrive qu'une piste cyclable prenne la dénomination de « voie verte » alors que son tracé fait déjà partie intégrante d'un réseau existant de voirie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui rappeler le domaine d'application ainsi que les critères des lieux d'implantation d'une « voie verte » dont la vocation est de proposer un itinéraire de détente et de loisirs en écartant toute situation de conflit et d'insécurité pour les différentes catégories d'usagers.
Texte de la REPONSE : Selon l'article R. 110-2 du code de la route, une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. Les voies vertes se situent dans un environnement varié, tantôt urbain, tantôt rural, dans des parcs ou des espaces naturels. Des choix opérés lors de la conception et de l'aménagement dépendra le type d'usagers qui emprunteront ces itinéraires. Un revêtement très lisse favorisera la circulation des handicapés en fauteuils et des rollers, alors qu'une couche de surface moins roulante autorisera une plus large fréquentation des piétons ou des cyclistes. Par ailleurs, une piste ou une bande cyclable ne peut être qualifiée de « voie verte », telle que définie par l'article du code de la route précité, dès lors qu'elle n'autorise qu'un type d'usagers à les emprunter contrairement aux voies vertes qui prévoient la pluralité des usagers. Néanmoins, pour des raisons de sécurité en terme de circulation, l'autorité de police compétente peut décider de restreindre la circulation sur les voies vertes. Par exemple, cette autorité peut interdire la circulation des cavaliers lorsque la voie verte n'est pas adaptée (sol dur pouvant engendrer des blessures à l'animal et/ou des risques de chutes pour le cavalier). L'autorité compétente pour prendre cet acte est, en agglomération, le maire dans tous les cas, hors agglomération, le président du conseil général, si la voie verte appartient au domaine public départemental, le préfet si cette voie appartient à celui de l'État, le maire dans tous les autres cas. Afin d'éviter une mauvaise identification des voies vertes, un panneau de signalisation spécifique est en cours d'étude, accompagné éventuellement d'un panonceau en cas de restrictions de circulation. L'objectif est d'intégrer ce nouveau panneau à la réglementation au cours du second semestre 2007. Enfin, pour la réalisation des voies vertes, la mission nationale des véloroutes et voies vertes édite des fiches techniques consultables via internet à l'adresse suivante http ://mn3v.tourisme.gouv.fr.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O