FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105541  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10247
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1399
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  jeunes. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions exprimées dans le rapport annuel 2005 de la défenseure des enfants. La défenseure des enfants préconise de mieux protéger les jeunes majeurs en difficultés, notamment en renforçant leur prise en charge éducative et financière. Elle ajoute qu'il serait souhaitable d'assurer aux mineurs incarcérés atteignant leurs dix-huit ans, le maintien en quartier des mineurs jusqu'à vingt et un ans. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il attache une grande attention aux conditions de détention des jeunes majeurs. La prise en charge judiciaire de ces jeunes âgés de dix-huit à vingt-et-un ans s'avère complexe s'agissant d'une population située à la charnière de deux régimes juridictionnels et de détention spécifiques, celui des mineurs et celui des majeurs placés sous main de justice. Ce statut hybride se retrouve dans les règles de compétence juridictionnelle fixées par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 9 mars 2004 qui confère au juge des enfants, les fonctions de juge de l'application des peines « jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans ». Il se poursuit ensuite dans l'alternative dont dispose le magistrat de mandater dans le suivi du jeune condamné, soit le service de la protection judiciaire de la jeunesse, soit le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Une circulaire du 11 avril 2005 relative à l'application des peines, signée conjointement entre les directeurs des affaires criminelles et des grâces, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, a permis d'organiser les modalités de cette prise en charge des jeunes majeurs en milieu ouvert pour leur assurer un suivi socio-éducatif adapté à leur situation et répondre notamment aux objectifs de leur insertion. La détention des mineurs répond quant à elle, à d'autres exigences juridiques. En effet, l'article 18 de la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 prescrit l'isolement complet des mineurs de treize à seize ans placés en détention provisoire par rapport aux détenus majeurs (art. 11 modifié de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante du 2 février 1945). Pour les autres mineurs détenus, la loi dispose que prévenus et condamnés sont incarcérés dans un quartier pour mineurs (QM) ou dans un établissement spécialisé pour mineurs (EPM). Le programme de rénovation des QM et la construction des EPM permettront à très court terme de respecter ces prescriptions. Certaines exceptions ont pu être aménagées au profit des jeunes devenant majeurs en détention sur le fondement notamment de l'article 37-3 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant qui énonce : « En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant [...] ». Ainsi par une circulaire du 26 octobre 2001, la présence de jeunes majeurs de dix-huit à vingt-et-un ans a pu être admise, au sein des quartiers des mineurs dans les cas suivants : au sein des quartiers des mineurs à petit effectif de 8 à 12 places situés dans les zones les moins urbanisées, pour éviter l'isolement complet de quelques mineurs et leur permettre de participer à des activités en groupe ; de façon exceptionnelle, au sein des quartiers des mineurs (QM), s'agissant des mineurs qui deviennent majeurs au cours de leur détention. Cette mixité se réalise, sous la responsabilité du chef d'établissement, pour les seuls jeunes majeurs dont la personnalité n'apparaît en aucune façon susceptible de mettre en danger les mineurs et concerne principalement des jeunes gens ayant atteint l'âge de la majorité en détention ou présentant un profil et une maturité très proches de ceux des mineurs. Elle ne se fait en tout état de cause que sous réserve de l'absence de mineurs de treize à seize ans en détention provisoire au sein du quartier pour mineurs et du respect de l'isolement de nuit. Les jeunes majeurs détenus peuvent, sans contradiction avec les dispositions législatives, partager des activités avec les mineurs de seize à dix-huit ans. En matière d'enseignement, cette mixité doit se réaliser dans les conditions décrites par la circulaire conjointe éducation nationale justice du 10 juin 1998 relative aux modalités de scolarisation. Dans le cadre du programme de construction des nouveaux EPM, la direction de l'administration pénitentiaire envisage que les mineurs devenant majeurs en détention puissent également demeurer dans l'EPM sur un temps court, nécessaire pour terminer leur peine ou leur formation. Il s'agira d'une décision du chef d'établissement pénitentiaire, après avis de l'instance pluridisciplinaire d'orientation de l'EPM. Cette décision devra être motivée par les éléments liés à la personnalité du jeune. La séparation mineurs/jeunes majeurs en hébergement ne pourra cependant pas souffrir d'exceptions. Seules les activités pourront être mixtes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O