FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105579  de  M.   Anciaux Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10210
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12422
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants. Actuellement, une demi-part supplémentaire est accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais n'est pas cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. C'est pourquoi il lui demande si un cumul ne pourrait être envisagé afin d'accroître la reconnaissance du lourd tribut payé à la nation par les anciens combattants.
Texte de la REPONSE : La loi prévoit, en effet, que la demi-part supplémentaire de quotient familial dont peuvent bénéficier les anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle ils pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Les anciens combattants peuvent cependant bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O