Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les difficultés que rencontrent les anciens combattants invalides de guerre pour obtenir la gratuité des soins à laquelle l'article L. 115 de la loi du 31 mars 1919 leur donne intégralement droit. Les anciens combattants bénéficient, au titre de ce même article du code des pensions, des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par leurs infirmités. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions, une prise en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale était admise. L'instauration d'une franchise sur le remboursement des actes médicaux et des soins leur est tout à fait préjudiciable. Nous assistons donc à une modification du statut d'origine des anciens combattants invalides et à leur assimilation au droit commun. Si, comme le préconise le rapport de la Cour des comptes, une carte Vitale 2 devait être mise en place, le carnet de soins, document prouvant leur statut, disparaît. La carte Vitale 2 devra donc faire apparaître les affections prises en charge au titre de l'article L. 115 et celles qui relèvent du régime général. Il y a donc, semble-t-il, grand risque de confusion. Il lui demande donc de prendre en compte les légitimes inquiétudes des anciens combattants invalides, qui craignent la remise en cause du droit à réparation qui leur avait été consenti par la loi du 31 mars 1919.
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Texte de la REPONSE :
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L'instauration d'une franchise concernant la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie fixée à 18 euros est entrée en vigueur le 20 juin 2006, date de la publication au Journal officiel de la République française du décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale. Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 174-4-1 de ce même code, les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont exonérés du versement du forfait journalier, lorsqu'ils sont hospitalisés pour soigner leurs infirmités ou affections pensionnées à titre militaire, ou celles non pensionnées. À l'avenir, ces personnes continueront de bénéficier de cette exonération. En effet, bien que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 ait modifié les règles d'imputation du forfait journalier sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes d'assurance maladie, cette modification n'emporte aucune conséquence et ne remet nullement en cause les autres règles actuelles d'exonération du forfait en cause. Les catégories de personnes qui sont exonérées du forfait journalier au titre de l'article L. 174-4-1 du code de la Sécurité sociale, au nombre desquelles figurent les bénéficiaires de l'article L. 115, ne sont donc pas redevables de la participation forfaitaire de 18 euros. S'agissant de la carte vitale, le ministre délégué aux anciens combattants a effectivement engagé une réflexion avec la mission « SESAM-Vitale » sur la possibilité d'inclure, dans la carte électronique de prochaine génération Vitale, les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce projet est encore au stade de l'étude et est dépendant de l'évolution de celui du ministère de la santé qui tend à remplacer l'actuelle carte familiale par une nouvelle génération de carte. En effet, le carnet de soins médicaux gratuits remis aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, actuellement uniquement sur support papier (volets détachables remis par les pensionnés aux divers prestataires ou établissements de santé lors des consultations et qui les utilisent ensuite comme éléments de facturations), est de plus en plus difficilement accepté par les professionnels de santé, en raison de son manque de souplesse, son inconfort d'usage et la lenteur des procédures de remboursement, en comparaison des délais plus rapides de remboursements de l'assurance maladie et du fait de la généralisation de l'utilisation par les ressortissants des régimes d'assurance maladie de la carte électronique Vitale. L'objectif recherché est donc de moderniser les procédures de prise en charge des soins médicaux gratuits des bénéficiaires de l'article L. 115 et de faire en sorte que les pensionnés de guerre puissent utiliser une carte électronique dans leurs relations avec les professionnels de santé pour leurs soins relevant d'une prise en charge de l'État, à l'instar de celle qu'ils utilisent pour ceux relevant de l'assurance maladie. L'idéal est qu'effectivement n'existe qu'une seule et même carte sur laquelle apparaîtraient toutes les informations relatives à une même personne, que ce soit au titre des droits ouverts à l'assurance maladie ou de ceux ouverts dans le cadre de l'article L. 115. L'utilisation de la carte Vitale, comme support technique de la prise en charge des soins médicaux gratuits, ne signifie pas qu'il y aura atteinte aux principes du droit à réparation et de ses droits dérivés, qui relèveront toujours des attributions du ministre chargé des anciens combattants. Il n'y aura aucune assimilation avec l'assurance maladie. Les règles de gestion et de calcul des remboursements seront arrêtées et codifiées par le département ministériel, à l'exemple des autres organismes qui utilisent également « SESAM-Vitale ». Le département ministériel conservera donc la gestion du dispositif et continuera à assurer lui-même le règlement des prestations de santé délivrées à ses ressortissants auprès des prestataires, de façon à ce que le droit à réparation soit intégralement préservé. Cette modernisation souhaitée par le ministre n'est donc pas appelée à pénaliser les pensionnés de guerre, mais au contraire à remédier aux difficultés que soulève actuellement l'utilisation d'un carnet de soins papier obsolète.
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