FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10562  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  302
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2070
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs des écoles
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le travail à temps partiel des personnels de l'éducation nationale dans le premier degré. Alors que globalement 10 % des personnels de l'éducation nationale ont choisi de travailler à temps partiel, ce taux n'atteint pas 5 % dans le premier degré. Un temps partiel de l'ordre du 3/4 temps permettrait de répondre aux aspirations de bon nombre d'instituteurs et serait un plus pour les élèves sur un plan pédagogique. En effet, ce sont les quotités proches de 80 % qui attirent très majoritairement les personnels désirant travailler à temps partiel. Or, dans le primaire, on n'accorde cette possibilité qu'aux directeurs d'écoles ou aux délégués syndicaux. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre aux personnels à mi-temps dans le premier degré d'effectuer un temps partiel de l'ordre du 3/4 temps.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel précise, dans son article premier, que « les instituteurs et les professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps ». De plus, la circulaire du 22 mars 1995 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat rappelle, en son paragraphe 2.2, que « les enseignants exerçant dans les établissements du premier degré ne peuvent bénéficier que de la seule quotité de 50 % ». En effet, outre les difficultés de remplacement des enseignants à temps partiel, l'intérêt de l'élève doit être sauvegardé et il est important, dans ces conditions, de faire en sorte que celui-ci n'ait pas de multiples enseignants tout au long de l'année. Dans les écoles du premier degré, en raison du jeune âge des enfants qui leur sont confiés, il est nécessaire que les enseignants aient une présence assez longue dans leur classe pour qu'un climat de confiance s'instaure entre eux et les enfants en vue d'un travail pédagogique efficace. Le mi-temps permet cette présence maximale à chacun des enseignants qui ont en charge la même classe, et un découpage harmonieux des séquences éducatives. Il n'est actuellement pas envisagé de modifier les conditions d'exercice des fonctions à temps partiel pour les enseignants du premier degré.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O