Texte de la REPONSE :
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L'accroissement de la longévité des personnes handicapées soulève des questions qui ne se posaient pas avec autant d'acuité il y a quelques années. C'est le cas notamment du régime qui leur est applicable à partir de l'âge de soixante ans. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation actuellement en vigueur prévoit, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, un passage automatique dans le dispositif de la retraite dès l'âge de soixante ans. Après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH. Cette situation peut se présenter puisque les modalités d'appréciation des ressources diffèrent s'agissant de l'AAH ou du minimum vieillesse et que le plafond de ressources de l'AAH est plus favorable que celui du minimum vieillesse. Elles bénéficient ainsi d'un montant de ressources équivalent à celui qu'elles percevaient avant soixante ans au titre de l'AAH. En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi, il est mis fin au versement de l'AAH dès leur soixantième anniversaire, l'article L. 821-1 de la sécurité sociale stipulant qu'ils sont à cet âge réputés inaptes au travail. De nombreux bénéficiaires de l'AAH perçoivent en outre une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). L'âge maximal pour solliciter une ACTP est de soixante ans mais toute personne percevant cette aide, avant soixante ans, peut choisir, à chaque renouvellement de celle-ci, son maintien ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ce droit d'option permet donc à la personne handicapée de choisir la solution la plus favorable après soixante ans. En ce qui concerne l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées en foyer de vie ou médicalisé au-delà de soixante ans, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a prévu que ces structures pouvaient continuer à les accueillir, quel que soit leur âge, évitant ainsi une orientation automatique vers un établissement pour personnes âgées. Si ces personnes sont admises après soixante ans en maison de retraite, les sommes engagées, au titre de l'hébergement, par les départements, sont récupérables et l'obligation alimentaire est mise en jeu, alors que ce n'est pas le cas au-delà de soixante ans si les mêmes personnes continuent à être accueillies en foyer de vie. Le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que le Gouvernement présente au Parlement au cours du premier trimestre 2004, contient des dispositions intégrant la problématique de la barrière d'âge. En matière de prestations, il prévoit notamment que les personnes qui réunissaient les conditions d'ouverture du droit à compensation avant soixante ans pourront demander la prestation de compensation jusqu'à soixante-cinq ans tout en maintenant le droit d'option entre celle-ci et l'APA. Pour les personnes handicapées accueillies en maison de retraite, est prévu le maintien des dispositions (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dont elles bénéficient en foyer de vie. Le même régime s'appliquerait aux personnes restées à leur domicile et dont l'incapacité a été reconnue avant soixante ans, accueillies dans un établissement pour personnes âgées après cet âge. Au-delà de ces dispositions nouvelles qui conduisent à ne plus appliquer, aux personnes handicapées vieillissantes, les règles de l'aide sociale, sera poursuivie l'adaptation des dispositifs d'accueil, en mettant en place des formules diversifiées articulant établissements et services.
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