FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105709  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10211
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12422
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des victimes et rescapés du service de travail obligatoire. La loi du 14 mai 1951 institue un statut de personne contrainte au travail en pays ennemi. C'est notamment le cas pour celles qui l'ont été en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Codifié dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce statut prévoit la délivrance d'une carte pour chacun des bénéficiaires. Conscient des différends qui opposent les associations de déportés et celles des travailleurs contraints, il insiste néanmoins auprès de lui afin qu'à court terme une carte officielle matérialise enfin la reconnaissance de leur qualité de victime du travail forcé. Terrassés par la tuberculose, exécutés pour fait de résistance ou morts au travail, ils sont des dizaines de milliers à avoir payé de leur vie la barbarie nazie. C'est pourquoi il propose que soit mentionnée la notion de « travail forcé » sur la carte correspondante. Sur cette base il demande dans quelle mesure il peut être à l'initiative d'une concertation avec les associations concernées afin qu'une telle proposition serve de base à la résolution des différends actuels et permette l'élaboration partagée d'une carte propre aux travailleurs forcés marquant ainsi la reconnaissance de la République.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte officielle. Toutefois, le ministre souhaite préciser que rien ne s'oppose à la transformation de l'attestation actuelle de format 21 cm x 29,7 cm en une carte d'un format similaire à celui d'une carte du combattant, pour autant qu'y figurent les mentions « qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ». La situation actuelle n'affecte néanmoins en rien les droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail : des droits à pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 ; de la qualité de victimes de guerre et de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés ; enfin de la validation de la période de contrainte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix. Le Premier ministre a en outre marqué, le 8 mai 2006, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect et la reconnaissance dus par la nation devant le sacrifice forcé d'une partie de la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.
CR 12 REP_PUB Auvergne O