FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1057  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2718
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7254
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  COTOREP
Analyse :  taux d'invalidité. évaluation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que le fonctionnement de la COTOREP de la Moselle est parfois à l'origine de difficultés pour les administrés. Outre la pesanteur administrative, il arrive que des personnes soient reconnues inaptes par le médecin du travail. Toutefois, lorsqu'elles passent ensuite devant la COTOREP, cet organisme refuse de leur allouer un taux d'invalidité leur permettant de percevoir une pension. D'un côté, une administration prend donc une décision leur faisant perdre leur emploi et, de l'autre, une autre administration prend la décision de les considérer comme aptes à travailler. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont prises, en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité, en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993). La COTOREP apprécie la situation de la personne dans sa globalité. Ainsi, le taux d'incapacité est déterminé, selon les modalités du guide barème, après examen du dossier et évaluation des déficiences et incapacités entravant, du fait de sa pathologie, la vie de la personne dans l'accomplissement des gestes et actes élémentaires de la vie quotidienne. Le montant de ce taux permet ou non de bénéficier de certains avantages ou prestations. L'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % ou bien à celles dont le taux, sans atteindre 80 %, est égal ou supérieur à 50 % et qui sont en outre, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi. En revanche, les avis d'aptitude émis par les médecins du travail portent sur l'adéquation entre l'état de santé du salarié et un poste de travail précisément défini. L'avis d'inaptitude à un poste, prononcé par le médecin du travail, ne débouche pas nécessairement sur une perte d'emploi puisqu'il fait naître pour l'employeur l'obligation de recherche d'un reclassement dans l'entreprise (articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail). L'inaptitude au poste de travail ne signifie pas une inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle. C'est pourquoi certaines personnes déclarées inaptes à leur poste par le médecin du travail peuvent, d'une part, se voir attribuer par la COTOREP un taux d'incapacité inférieur à 50 % et, d'autre part, ne pas être reconnues dans l'impossibilité de se procurer un emploi même avec un taux égal ou supérieur à 50 %. Il n'y a donc pas contradiction entre les décisions des médecins du travail et celles des COTOREP, qui obéissent à des logiques différentes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O