Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. Cet article stipule que c'est la collectivité territoriale ayant en charge la restauration scolaire qui en fixe les prix. Ainsi, concernant les écoles maternelles et élémentaires, c'est la commune ayant en charge de la restauration scolaire. Une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles qui est, selon les textes « destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille ». La caisse des écoles est un établissement public autonome géré par une assemblée générale et un comité de gestion dont le maire est le président. Or, à Paris, chaque arrondissement a une caisse des écoles autonome dont le président est le maire d'arrondissement. Ce dernier est, selon l'article R. 212-27 du code de l'éducation, le représentant de la commune. Jusqu'au décret du 29 juin dernier, le prix de la restauration scolaire de l'arrondissement était fixé par la caisse des écoles au vu de l'arrêté annuel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les limites de la hausse des prix. Or, se fondant sur ledit décret, le maire de Paris entend fixer pour l'ensemble des arrondissements les prix de la restauration scolaire au mépris de l'autonomie des caisses des écoles et de leurs présidents, les maires d'arrondissement. Elle lui demande donc quelle est la juste interprétation à donner au décret. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1er du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 dispose que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles, des collèges et des lycées sont fixés par la collectivité territoriale qui a la charge de ces établissements scolaires. Ce décret, pris pour l'application de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les compétences des communes en matière de restauration scolaire qui, en pratique, étaient déjà exercées par ces dernières. L'objet principal de ce décret était en effet de mettre fin à l'encadrement des tarifs. La restauration scolaire constitue un service public administratif à caractère facultatif. Cette compétence relevait de l'État pour ce qui concerne les collèges et les lycées, avant que l'article 82 précité ne la confie expressément aux départements et régions de rattachement de ces établissements. S'agissant des écoles primaires, ce sont les communes qui décidaient librement de créer un tel service et d'en fixer l'organisation, soit en le gérant directement, soit en le délégant, soit encore en en confiant la gestion à un établissement public comme la caisse des écoles. Il ressort de l'article L. 212-10 du code de l'éducation et de la jurisprudence que la caisse des écoles est un établissement public local créé par délibération du conseil municipal, destiné à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. En 2001, le législateur a élargi les compétences de la caisse des écoles de Paris en lui permettant de mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré. La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a généralisé cette possibilité à toutes les caisses des écoles, pour permettre la mise en place des dispositifs de réussite éducative, aux termes de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes de Paris, Marseille et Lyon, « dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement ». Si le fonctionnement des caisses des écoles demeure ainsi spécifique à Paris, ces établissements publics restent rattachés au conseil municipal, lequel contribue de manière substantielle à leurs dépenses de fonctionnement. Le décret du 29 juin 2006 ne fait nullement obstacle à ce que le conseil municipal laisse aux caisses des écoles le soin de fixer les tarifs de la restauration scolaire dont elles se sont vu confier la gestion par application de l'article L. 212-10 précité.
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