Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'intérêt que présenterait une consultation nationale sur la réforme de l`ordonnance de 1945, sur la délinquance des mineurs. En effet, dans le débat sur l'insécurité urbaine, les cas nombreux de récidives de jeunes particulièrement violents ne peuvent que nourrir régulièrement une polémique sur le devenir de cette ordonnance, qui est parfois véritablement considérée comme sacrée et intangible par le monde judiciaire. La réforme de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs ne peut donner lieu à une éternelle controverse pénale entre répressifs et préventifs, devant une opinion publique qui ne perçoit plus réellement les enjeux de ce débat, au regard des réalités locales vécues dans les quartiers. Seule une consultation nationale, comme un référendum, sur un dossier aussi important, permettrait de trancher ce débat une bonne fois pour toutes avec la légitimité populaire issue d'un tel vote. Une telle initiative, qui pourrait être proposée au chef de l'État, serait sûrement appréciée par nos compatriotes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette suggestion.
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Texte de la REPONSE :
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La pérennisation de la baisse de la délinquance générale (- 9 % depuis 2002) ne peut être assurée sans qu'une politique de prévention de la délinquance, complémentaire de l'action répressive, ne soit mise en oeuvre. La politique de prévention de la délinquance contribue à l'amélioration durable de la sécurité dans tous les domaines de la vie au quotidien et au renforcement de la responsabilité civique. Prioritairement dirigée vers les mineurs, elle a pour objet d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, les raisons pour lesquelles il existe des règles indispensables à la vie en société et la nécessité de les respecter. Cette démarche suppose que soient mobilisés tous les acteurs en lien avec les enfants : monde de l'éducation, milieux médical et paramédical, associatif et judiciaire. Aujourd'hui, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être ni condamnés à une peine d'emprisonnement, ni faire l'objet d'un placement en détention provisoire. Or, de plus en plus, certains mineurs entrent dans la délinquance avant l'âge de treize ans et s'y enfoncent, faute de réponse adaptée. Même s'il ne s'agit pas de revenir sur les principes consacrés pour les mineurs de cette tranche d'âge, il est nécessaire d'élargir la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui a trait à la responsabilité pénale des mineurs et aux règles spécifiques de procédure pénale qui leur sont applicables devait être modifiée. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit donc outre une procédure de présentation immédiate devant la juridiction des mineurs du mineur auteur d'une infraction, la possibilité, pour le juge, d'inviter le mineur à accomplir un stage de formation civique ou à suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle. Dans sa décision du 3 mars 2007, le Conseil constitutionnel a précisé la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs (Conseil constitutionnel, 3 mars 2007). Il en ressort que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge ne les exonère nullement de celle-ci.
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