FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10589  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  293
Réponse publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8647
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. urbanisme
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les préoccupations de nombreux maires quant aux conséquences de la modification apportée à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, la notion de superficie minimale des terrains constructibles a vu sa portée très sensiblement réduite, au seul cas où « des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif la justifient ». De fait, seul demeure l'outil du coefficient d'occupation des sols (COS) pour intervenir - sous certaines conditions sur la densification de construction. Ce qui s'avère insuffisant pour les communes soumises à une forte pression foncière, particulièrement en milieu péri-urbain. En conséquence, il lui demande s'il envisage de faire adopter des modifications à la loi afin de redonner aux communes les moyens de mener une politique d'urbanisme maîtrisé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 4 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) qui supprimaient la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme (PLU) de définir une taille minimale de terrain, sauf lorsque cette règle se justifiait par une norme technique d'assainissement individuel, ont été assouplies par la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003. L'article 17 de la loi urbanisme et habitat complétant l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de fixer une taille minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone (ou comme c'était déjà le cas pour des contraintes techniques d'assainissement individuel).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O