Texte de la QUESTION :
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Le code des impôts autorise pour les professions libérales du spectacle, des sciences et des sports, le lissage des revenus sur différentes années, afin que les services fiscaux procèdent au calcul moyen de l'impôt. Cette disposition particulière a l'avantage de diminuer la somme due par ces contribuables, alors que le calcul sans lissage pénalise, parfois de façon importante d'autres professions. Dans le cas qui lui est soumis, M. François Liberti indique à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'un professionnel indépendant gérant un atelier d'architecture a dégagé sur 6 années d'exploitation des résultats BNC après abattement, à hauteur de 146 483 euros et une moyenne annuelle de 24 413 euros. La totalité des impôts qu'il doit payer par le cumul des 6 années fiscales, avec 2 parts, s'élève à 21 341 euros, alors que s'il avait été calculé avec les critères du lissage, il aurait été de 12 162 euros. La différence de 9 179 euros est conséquente pour des revenus que l'on ne peut pas qualifier d'exorbitants. Aussi, il lui demande si dans ce type de situation, les travailleurs indépendants, par une modification du code des impôts, ne pourraient pas tous bénéficier du calcul de l'impôt sur la base de la méthode du lissage des revenus sur plusieurs années.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 100 bis du code général des impôts, les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux ou quatre années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Ce régime de lissage des revenus a pour objet de prendre en compte le caractère par nature extrêmement irrégulier des revenus provenant de ces activités. Il n'est donc pas envisagé d'étendre le bénéfice de ce régime à l'ensemble des travailleurs indépendants qui ne présentent pas, par nature, des aléas de carrière exceptionnels identiques aux professions mentionnées à l'article 100 bis précité.
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