FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 105957  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10252
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12249
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  démarchage. délai de rétractation. application. professionnels
Texte de la QUESTION : Le code de la consommation réglemente de manière très stricte la vente à domicile, également appelée « démarchage », et offre en particulier au client la possibilité de renoncer à la vente, dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Or aucune disposition comparable n'existe pour les transactions entre professionnels. Il y a visiblement là un vide juridique que ne se privent pas d'exploiter certaines entreprises peu scrupuleuses. D'où il résulte de nombreux contentieux dont les médias se font régulièrement l'écho, les montants des préjudices subis par les professionnels victimes de ventes forcées ou d'escroqueries étant parfois considérables. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable d'introduire dans le code du commerce des dispositions visant à renforcer la protection des professionnels démarchés à domicile ou sur leur lieu de travail.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage, et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O