Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Auberger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation de la meunerie mise en place entre 1936 et 1938 pour pallier un contexte de production de blé excédentaire et la tentation de suréquipement de l'industrie meunière dont la capacité d'écrasement était largement supérieure aux besoins du pays. Cette réglementation aujourd'hui archaïque, ne subsiste que parce que les droits correspondants, dits « droits de mouture », constituent un élément patrimonial des moulins. Elle prévoit l'attribution à chaque moulin d'un plafond (appelé « contingent ») d'écrasement annuel de blé tendre destiné à être transformé en farine pour la consommation humaine intérieure. Il lui demande de bien vouloir confirmer l'interprétation de cette réglementation au sens où le contingent ne s'applique ni aux farines exportées ni aux farines qui entrent dans la composition de produits ensuite exportés. Si l'interprétation devait être autre, elle aboutirait à une discrimination au détriment des opérateurs français par rapport aux autres opérateurs communautaires qui peuvent en toute liberté fournir de la farine aux boulangers et/ou aux biscuitiers sans devoir détenir le moindre droit de mouture et sans devoir respecter le moindre contingentement. En conséquence, il lui demande d'étudier l'opportunité de procéder à un toilettage de la circulaire CI Céréales et graines oléagineuses 2 M 211 afin de la mettre en conformité avec les objectifs économiques actuels et les exigences du marché, en supprimant les mots suivants de l'article 6 de la section 1 : « En revanche, les quantités de blés incorporés sous forme de farine dans des produits ultérieurement exportés - biscuits, par exemple - sont comprises dans le contingent. »
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur la réglementation de la meunerie mise en place en 1936. Sur le fond, il y a lieu de rappeler que le régime du contingentement de la meunerie qui régit la production de farine destinée à la consommation humaine nationale résulte du décret du 24 avril 1936 et du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'organisation professionnelle de l'industrie meunière. Ces textes ont été récemment codifiés par l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006, portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural. Sont donc actuellement en vigueur les dispositions déclinées dans l'article L. 621-30 de ce code qui prévoient que : la production de farine de blé tendre, destinée à la consommation humaine en France métropolitaine, est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre ; la capacité d'écrasement autorisée, au titre de chaque contingent de meunerie, peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent ; les moulins dotés d'une capacité d'écrasement, inférieure à un seuil qui sera prochainement défini par décret, sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés. Toutefois, cette ouverture n'exclut pas les exploitants de ces moulins des obligations légales et réglementaires dans les domaines fiscal, social et sanitaire. Sont donc libres et exclus de ce dispositif, les écrasements de toutes autres céréales que le blé tendre ainsi que les écrasements de blé tendre destinés à d'autres utilisations que l'alimentation humaine, telles les exportations, les incorporations dans la fabrication des aliments du bétail ou les utilisations industrielles comme l'amidonnerie. Enfin, et compte tenu de ces évolutions législatives et réglementaires récentes, la direction générale des douanes et droits indirects projette de réaliser, dans le cadre de l'information aux services douaniers, la refonte du Bulletin officiel des douanes du 14 septembre 2005 relatif aux céréales.
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