FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10609  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  299
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2060
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  recensement complémentaire. communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable en matière de recensement complémentaire de la population. Les articles D. 2151-1 à D.2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités locales précisent qu'un recensement complémentaire peut être organisé si deux conditions sont réunies. D'une part, la population doit avoir augmenté de 15 % depuis le recensement général. D'autre part, le nombre de nouveaux logements doit être au moins égal à 25. Or, le chiffre de 15 % d'augmentation est exclusivement apprécié sur la base du nombre des occupants de ces nouveaux logements. Il ne prend pas en compte le nombre de personnes extérieures à la commune venues s'établir dans des logements existants ayant fait l'objet d'une opération d'amélioration et de réhabilitation et dont les anciens locataires, le plus souvent des personnes âgées ont été relogés dans les logements mieux adaptés. Ce mode de calcul pénalise d'autant plus les petites et moyennes communes rurales que ces dernières ont intégré les politiques d'amélioration et de rénovation de l'habitat anciens dans les objectifs d'aménagement et de développement durable de l'espace rural. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place du recensement rénové de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O