Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les lacunes de la législation quant à la protection des professionnels commerçants, artisans, professions libérales, petites et moyennes entreprises, victimes de méthodes commerciales peu scrupuleuses. Le syndicat des indépendants dénonce notamment le démarchage à des fins publicitaires, comme le démarchage visant l'acquisition ou la location d'un matériel. Les contrats résultant de ces pratiques sont assortis d'effets contraignants que le professionnel peu averti se voit subir. Á titre d'exemple, une prestation de location d'un matériel (lecteurs de carte Bleu, alarmes, photocopieurs, matériel informatique...) moyennant le versement d'un loyer mensuel sur des périodes variant de trente-sixà soixante-douze mois : dans une majorité de cas, les loyers versés ne seraient non pas liés à l'usage et à la maintenance du matériel proposée à un professionnel mais soumis à un contrat de location financière qui engage le professionnel auprès d'une société financière indépendante, si bien que l'obligation de paiement du loyer n'est pas suspendue en cas de disparition du prestataire. En outre, contrairement au consommateur particulier, le professionnel démarché, lui, ne dispose d'aucun délai de rétraction. Il souhaite connaître ses intentions quant à l'évolution de la législation dans le sens d'un renforcement des mesures protectrices des professionnels démarchés et d'une meilleure lisibilité du droit des contrats. - Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
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Texte de la REPONSE :
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Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
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