Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'impossibilité pour une personne ayant obtenu un diplôme quel qu'il soit (brevet des collèges, baccalauréat, DUT, licence, maîtrise, etc.), de se procurer un nouvel original. Actuellement, tout lycéen ou étudiant qui en fait la demande se voit délivrer une « attestation de réussite », impersonnelle et inesthétique, alors qu'il a fourni maints efforts pour obtenir un diplôme. Si aucun problème d'ordre juridique ne fait obstacle à cette réédition, il lui demande si, moyennant une participation aux frais d'impression, chaque rectorat ou université ne pourrait pas délivrer des nouveaux originaux de diplômes pour les étudiants qui en feraient la demande.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois. Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme original si le document a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l'origine de la perte ou de la destruction, l'intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l'honneur). Seul l'établissement qui a délivré le diplôme original est habilité à remettre un duplicata qui sera établi sur l'imprimé officiel dans les mêmes formes que l'original et affecté d'un nouveau numéro. En cas d'habilitation ou d'accréditation conjointe, il s'agit de l'établissement où l'étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement. La mention « duplicata » doit apparaître sur le diplôme et une comptabilité des duplicata doit être tenue à jour par chaque établissement. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'obtention du diplôme original ne peut être prouvée que l'autorité peut refuser de délivrer un duplicata (CE, 20 novembre 1996, Barthel). Une attestation de réussite à l'examen ainsi que des relevés de notes permettent au titulaire du diplôme, en cas de perte, de destruction ou de vol d'apporter un commencement de preuve de la détention de son titre à l'égard des tiers. Ces documents n'ont toutefois qu'un caractère déclaratif (CE, 11 mai 1987, Mlle Ollier). Ces dispositions ont été rappelées aux établissements d'enseignement supérieur en 1996 dans une circulaire actuellement en cours de refonte et traitant des modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif licence master doctorat.
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