FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106294  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10543
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13751
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  ESAT
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet * attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail - ESAT - en application de la loi du 11 février 2005. Les dispositions de ce décret suscitent en effet une grande émotion au sein d'une organisation comme l'UNAPEI et, particulièrement, de l'association de parents de personnes handicapées mentales, ce texte entraînant en effet un manque à gagner de l'ordre de 14 euros mensuels (soit environ 1,5 % du pouvoir d'achat) par rapport à la situation antérieure. Ces dispositions vont donc à l'encontre des engagements pris, selon lesquels la loi du 11 février 2005 ne serait porteuse que de progrès. Loin d'apporter une amélioration à la situation matérielle des 100 000 travailleurs handicapés d'ESAT, le texte ne contribue donc qu'à la détériorer. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions afin de remédier à cette évolution difficilement admissible des ressources des travailleurs concernés.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 a renforcé les droits des travailleurs handicapés et a réaffirmé la vocation médico-sociale des centres d'aide par le travail (CAT), préservant ainsi la spécificité du travail en milieu protégé. Le décret du 16 juin 2006 et les autres mesures d'application de la loi du 11 février 2005 ont apporté des améliorations sensibles à la situation des travailleurs handicapés en milieu protégé, qu'il s'agisse des droits à congés, du maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie ou de l'accès au milieu ordinaire pour les travailleurs qui le souhaitent. Ce décret se traduit aussi par une réelle revalorisation des ressources des travailleurs handicapés. Pour 2007, par exemple, la réforme permet un gain pouvant aller jusqu'à 26 euros par mois selon le montant de rémunération garantie en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Cet effet s'ajoute à la création de la garantie de ressources pour les travailleurs handicapés en juillet 2005, à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés en janvier 2006 (+ 1,8 %) ainsi qu'aux effets de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en juillet 2006 (+ 3,05 %). Pour les petites rémunérations, ces mesures risquaient toutefois de ne pas compenser entièrement l'écart de ressources occasionné par le changement de formule de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. C'est pourquoi le ministre chargé des personnes handicapées a souhaité que des mesures réglementaires soient prises pour compléter la réforme de l'aide au poste, permettant d'améliorer encore la rémunération de l'ensemble des travailleurs en CAT à concurrence de 14 euros au moins. En application de cette décision, le mécanisme de neutralisation prévu dans le cadre de la réforme de l'aide au poste entrant en vigueur au 1er janvier 2007 sera renforcé. L'abattement opéré sur la rémunération garantie pour calculer le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sera de 3,5 % pour une rémunération directe égale à 5,1 % du SMIC ; il croîtra ensuite de 0,5 % par tranche de 5 % de rémunération directe pour atteindre un maximum de 5 % pour les salariés ayant une rémunération directe de 20 % du SMIC en plus. Cette réforme doit aussi être l'occasion d'augmenter la rémunération directe versée aux travailleurs handicapés par leur employeur. Une convention sera donc passée entre l'État et toutes les associations gestionnaires. Ce protocole d'accord fixera des objectifs de formation des usagers du CAT et de progression de leur rémunération directe. Il détaillera aussi un certain nombre de garanties pour que les conventions prévues par l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles prennent pleinement en compte la situation particulière de chaque établissement. Un décret validera ces orientations et sera publié dans les prochaines semaines, suite à l'avis favorable du 4 octobre dernier du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O