Texte de la QUESTION :
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M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret et la circulaire relatifs à l'article 30 du nouveau code des marchés publics qui viennent d'être publiés dans la version proposée par le Conseil d'État. La modification de l'article 30 est fortement préjudiciable aux ateliers et chantiers d'insertion qui risquent de se voir appliquer des pratiques de mise en concurrence classique au même titre que toute entreprise, niant ainsi leur spécificité première : l'insertion et la formation. En effet, le projet initial de décret faisait apparaître très clairement le distinguo entre les marchés de services soumis à la règle de concurrence préalable et ceux qui ne l'étaient pas. Désormais, la procédure spécifique (sans mise en concurrence) pour les services sociaux et sanitaires, pour les services récréatifs, culturels, sportifs, pour les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelles n'existe plus. Cette modification de l'article 30 risque d'entraîner l'éviction de structures locales pour des raisons financières et d'appauvrir le tissu associatif, gage d'une démocratie participative. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant, pour les services visés à l'article 30 du code, le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est, du reste, la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun, puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
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