Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Le Roux * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une application de l'article 70 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. En effet, le 31 août dernier, un paysagiste élagueur dans le département de l'Ain a reçu la visite de deux inspecteurs, un de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF), et un autre du service régional de la protection des végétaux (SRPV). Lors de cette inspection, le paysagiste s'est vu notifier qu'en l'absence d'homologation des produits dont il fait la promotion, il ne pouvait pas mentionner dans ses cours et stages de quelconques propriétés fongicides, insecticides, acaricides de ces préparations dont... le purin d'ortie... et autres alternatives naturelles aux produits issus de l'industrie agrochimique. Cette application erronée de la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006, s'appuie sur interprétation, , qui institue par conséquent l'interdiction de « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Faute de leur homologation, l'administration entend dorénavant interdire d'exposer les propriétés des produits phytosanitaires naturels, patrimoine commun du savoir populaire tombé dans l'état des connaissances, comme par exemple le purin d'ortie utilisé depuis plus de deux siècles... On ne peut admettre une telle dérive dans l'esprit d'un texte qui ne visait qu'à écarter du commerce des produits dangereux pour l'homme, les animaux ou les végétaux, et plus généralement ceux qui seraient de nature à porter atteinte à l'environnement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de préciser le champ d'application de l'article 70 de la loi d'orientation agricole, donc des articles codifiés qui en découlent. Au-delà, il demande si le ministère compte simplifier et faciliter l'homologation des produits d'origine naturelle au lieu de faire le jeu de l'industrie et d'encourager le recours croissant aux produits industriels, notamment par les particuliers et les collectivités avec les conséquences déplorables en matière de pollution.
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Texte de la REPONSE :
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Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un usage strictement réglementé depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen.
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