FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106396  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10549
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1573
Date de changement d'attribution :  31/10/2006
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  panneaux publicitaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la législation en vigueur en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes. En effet, en application de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, « consiste une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ». Ainsi, sont assimilés à de la publicité les panneaux d'information des usagers de la route sur l'intérêt d'une ville, ses éléments patrimoniaux ou culturels. Or de nombreux maires souhaitent, à juste titre, pouvoir faire de l'information sur leur ville et ainsi la mettre en valeur, notamment dans le cas où celle-ci est mise à l'écart d'un itinéraire de transit du fait de la construction d'une déviation. Cependant, ils font aujourd'hui l'objet de poursuites tant de la part des services de l'État que des associations de protection de l'environnement. Dans ces conditions, il semble qu'une information générale des usagers ne devrait pas être assimilée à de la publicité de type commercial. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'engager une évolution de la législation permettant de concilier le légitime souci d'information des maires avec les nécessaires mesures de protection de l'environnement. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux panneaux d'information des usagers de la route destinés à appeler l'attention sur une ville, des éléments patrimoniaux ou culturels, et assimilés à de la publicité. D'un point de vue juridique, il n'existe que trois types de dispositifs : la publicité, l'enseigne et la préenseigne. S'agissant de la publicité, le code de l'environnement ne fait pas de distinction entre plusieurs types de publicité car cette législation, conformément à l'article L. 581-1 qui rappelle le droit de chacun de s'exprimer et de diffuser informations et idées, ne règlemente pas le contenu de l'affiche en elle-même, qu'elle vante un produit commercial ou l'intérêt d'une ville. Il est donc nécessaire que les communes elles-mêmes, qui jouent un rôle essentiel dans l'application de la réglementation de la publicité extérieure, donnent l'exemple. Elles peuvent au demeurant, en agglomération, utiliser les possibilités que leur ouvre la loi en matière d'affichage publicitaire, soit sur le mobilier urbain soit sur d'autres types de dispositifs. Hors agglomération, où toute publicité est interdite, les monuments historiques peuvent toutefois être signalés au moyen de préenseignes dérogatoires.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O