FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1063  de  Mme   Barèges Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2746
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4066
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  macaron GIC. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Bareges attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le cas de nos nombreux concitoyens ayant des difficultés, souffrant d'une invalidité inférieure à 80 % et pour lesquels la station debout est pénible. La loi n° 2002-73 dite de modernisation sociale dispose que leur est élargi le bénéfice de l'accès aux emplacements réservés. Or, les services départementaux compétents répondent aux personnes réunissant ces conditions et qui font la demande du macaron justifiant de l'autorisation de stationner sur ces emplacements qu'ils ne peuvent en bénéficier, un décret étant nécessaire à l'application de la loi. Elle lui demande, en se faisant l'écho des très nombreuses personnes pour lesquelles la vie quotidienne serait grandement facilitée par l'entrée en vigueur des dispositions visées, de lui faire savoir si un décret est nécessaire et, s'il l'est, de bien vouloir indiquer où en est le processus d'élaboration et d'adoption.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron grand invalide civil (GIC) prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière réconfortante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personnes attestant, sur la base d'un certificat médical, d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi, l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus larges d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible », c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Deux décrets - l'un portant sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et « Station debout pénible », l'autre sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte « Station debout pénible » - fixeront prochainement, sans doute au plus tard en février 2003, les conditions d'application de cet article. Ce délai est nécessaire en raison des concertations interministérielles indispensables et du recueil de l'avis notamment du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuellement en cours de constitution.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O