Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Dès lors que des conseillers municipaux sont exclus des débats et du vote sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du même code, ils ne peuvent être décomptés dans les conseillers présents pour délibérer, quand bien même ils siégeraient parmi l'auditoire (CE 19 janvier 1983, Chauré, Lebon p. 7, TA d'Amiens, 2 mars 2006, n° 0401501). En conséquence, si le nombre de conseillers habilités à délibérer n'atteint pas le quorum requis par la loi, le conseil municipal doit être à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle, pour délibérer sans condition de quorum, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 susvisé.
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