FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106540  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10546
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1350
Date de changement d'attribution :  24/10/2006
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  emplois réservés
Analyse :  calcul. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la base servant de référence à la fixation du nombre minimum de travailleurs handicapés recrutés par les collectivités locales. En effet, les collectivités locales se doivent d'employer 6 % de travailleurs handicapés, mais le calcul de cette proportion se fait au regard de l'effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année N - 1 et non pas en fonction de l'effectif total permanent de l'année N - 1 depuis la Loi du 11 février 2005 et le décret n° 2006-135 du 9 février 2006. Cette situation a pour conséquence d'augmenter de manière très sensible l'effectif des collectivités en prenant en compte non seulement les agents titulaires et non titulaires permanents de la collectivité mais aussi les agents horaires, vacataires, saisonniers, occasionnels et les bénéficiaires de contrats aidés. Les collectivités locales sont depuis cette année dans l'obligation de verser une contribution au Fonds national pour l'insertion des personnes handicapées plus importante lorsque l'objectif des 6 % n'est pas respecté et cette contribution va augmenter jusqu'en 2010. Il lui demande donc dans quelle mesure il entend proposer de modifier la référence faite à l'effectif total rémunéré dans la fixation du seuil d'emploi des travailleurs handicapés et du montant de contribution au Fonds national pour l'insertion des personnes handicapées. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 323-4-1 du code du travail, issues de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoient que les employeurs publics soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, doivent décompter leurs effectifs au 1er janvier de l'année écoulée. Afin de répondre aux demandes légitimes des collectivités territoriales, un amendement a été accepté par le Parlement en première lecture du projet de loi de modernisation de la fonction publique permettant d'instaurer un mode de calcul proratisé en fonction de la durée de présence des agents saisonniers dans la collectivité. Ce nouveau dispositif juridique permettra de ne pas décompter dans l'assiette de contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique les agents saisonniers travaillant moins de six mois dans une collectivité publique.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O