FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106567  de  M.   Lellouche Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10523
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  358
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  société européenne. immatriculation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'immatriculer des sociétés européennes en France en l'absence de parution du décret sur le « volet social ». L'article L. 439-28 du code du travail renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, un ou plusieurs sièges supplémentaires devant être attribués au sein dudit groupe. Il souhaiterait savoir s'il est possible, en l'absence de parution du décret d'application fixant ces modalités, d'immatriculer, en France, une société européenne, y compris une société européenne qui serait constituée par voie de fusion mais qui n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 439-28.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 12 § 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 une société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu'après la conclusion au sein du groupe spécial de négociation (GSN) d'un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs. À défaut d'accord, l'immatriculation est conditionnée soit à la décision du GSN de pas entamer de négociations ou de les clore et de se fonder sur les dispositions nationales relatives à la consultation et à l'information des salariés de l'État dans lequel la SE aura son siège, soit, à l'expiration du délai de négociation imposée par la directive, à l'application de dispositions dites de référence. Dans ce dernier cas, les dites dispositions pourront être appliquées à la SE. Ainsi, si comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L. 439-28 du code du travail renvoie effectivement à un décret pour fixer les modalités de détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du GSN dans le cas particulier où la SE se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du GSN, impliquant l'attribution de sièges supplémentaires. Le décret du 9 novembre 2006 relatif à l'implication des salariés dans la SE et modifiant le code du travail ne se limite pas toutefois à cette seule hypothèse. En effet, il a en outre pour objet de préciser notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du GSN, quel que soit le mode de constitution de la SE. En tout état de cause, depuis la publication du décret du 9 novembre 2006, ayant achevé le processus de transposition de la directive, il peut être constitué en France des SE.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O