FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106568  de  M.   Lellouche Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10523
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13376
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  fusion
Analyse :  société européenne. contrôle de légalité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contrôle de la légalité de la fusion réalisée en vue de la constitution d'une société européenne par le greffier du tribunal. L'article L. 229-3 du code de commerce relatif au contrôle de la légalité de la fusion effectué par le greffier du tribunal renvoie aux dispositions de l'article L. 236-6 dudit code qui prévoit notamment que « le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions dudit code ». Aucune précision ne se trouve dans le décret du 14 avril 2006. La lecture des textes pourrait conduire à considérer que ce contrôle, et la délivrance par le greffier de son certificat, intervient après le dépôt au greffe de la déclaration de conformité établie par les sociétés participantes (D. 23 mars 1967, art. 265) visée à l'article L. 236-6 du code de commerce. Or, à ce stade de la procédure, des opérations restent à accomplir avant le dépôt de la demande d'immatriculation de la société européenne (publicités, contrôle du notaire sur la légalité de la fusion pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne...) La déclaration de conformité ne pourra donc pas attester l'accomplissement de l'ensemble des formalités obligatoires. Une précision des textes serait utile. Il lui demande ainsi si la déclaration de conformité prévue à l'article L. 236-6 ne doit pas être établie et déposée au greffe du tribunal à l'issue de la dernière assemblée générale décidant la fusion afin de permettre au greffier d'exercer le contrôle de la légalité de la fusion pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne. Si la réponse est positive, il souhaiterait également savoir si une déclaration de conformité complémentaire, attestant de l'accomplissement des autres formalités, doit être déposée avec la demande d'immatriculation de la société européenne.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 229-3 du code de commerce impose un contrôle de légalité lors de la constitution d'une société européenne (SE) par voie de fusion. Ce contrôle porte sur la procédure relative à chaque société qui fusionne, d'une part, et sur la procédure relative à la réalisation et à la constitution de la SE, d'autre part. Le contrôle de légalité de la procédure relative à chaque société qui fusionne est effectué par le greffier du tribunal dans le ressort du siège de chaque société participante. Il est réalisé selon les modalités des articles L. 236-6 du code de commerce et 265 du décret du 23 mars 1967, en application des dispositions de l'article L. 229-3. Dès lors, les sociétés participantes à la constitution d'une SE par voie de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal de leur siège une déclaration de conformité, vérifiée par le greffier. Cette déclaration est déposée en fin de procédure avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de chaque société approuvant la fusion. Une copie de la déclaration est déposée au greffe de chacune des sociétés participantes faisant l'objet d'une inscription modificative. Le certificat mentionné à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 et visé à l'article L. 229-3, alinéa 3, est délivré par le greffier une fois que toutes les formalités requises par les articles L. 236-6 et 265 précités ont été accomplies. Le certificat atteste que la procédure de fusion est conforme aux lois et aux règlements. Comme l'indique l'honorable parlementaire, d'autres opérations restent à accomplir après le contrôle de légalité du greffier et la remise du certificat. Ces formalités concernent la procédure relative à la réalisation de la fusion et la constitution de la SE. Elles font l'objet d'un second contrôle de légalité effectué par un notaire en application de l'article L. 229-3, alinéa 4, et de l'article 26 du règlement (SE) n° 2157/2001. L'objet du contrôle du notaire est précisé par les articles 26 et L. 229-3, alinéa 4. Les textes n'imposent pas la délivrance d'un certificat complémentaire au moment de l'immatriculation de la SE, à la suite de ce second contrôle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O