Texte de la REPONSE :
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Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les présidents et les vice-présidents des communautés de communes bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Les règles applicables aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents de communautés de communes présentant une population regroupée entre 3 500 et 9 999 habitants résultaient, au 1er décembre 2002, date d'effet des montants indiqués par la circulaire citée par l'honorable parlementaire, des dispositions combinées des articles L. 5211-12, L. 2123-23, L. 2123-24 et R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur avant la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. L'entrée en application du nouveau régime indemnitaire des dirigeants d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), résultant des progrès apportés par la loi précitée, nécessitait en effet l'adoption de décrets précisant les barèmes. Ainsi, au 1er décembre 2002, le montant mensuel maximal des indemnités de fonction du titulaire du mandat précité était équivalent à 12,9 % de l'indice brut 1015, c'est-à-dire 462,73 euros. Les décrets du 25 juin 2004 et du 14 mars 2005 ont ensuite créé des barèmes indemnitaires autonomes pour les EPCI et assimilés, améliorant d'une part la lisibilité du dispositif, et revalorisant d'autre part la grille indemnitaire applicable aux communautés de communes. Ainsi, le taux est, conformément à l'actuel article R. 5214-1 du CGCT, de 16,5 % de I'IB 1015, ce qui correspondait à 608,62 euros au 1er juillet 2006 et à 609,36 euros depuis le 1er novembre 2006.
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