FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106610  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10482
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13250
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la position des unions fédérales des anciens combattants qui demandent dans le cadre d'une motion déposée auprès des parlementaires d'obtenir « le bénéfice de la demi-part fiscale aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et l'abaissement à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de la demi-part pour le calcul de l'impôt sur le revenu ». Il lui demande en conséquence de lui faire connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Par ailleurs, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait donc être envisagé de l'étendre aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (TRN). Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-c déjà cité.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O