Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la position des unions fédérales des anciens combattants qui, quarante années après la fin de la guerre en Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, rappelle que « l'armée française a fait son devoir en Afrique du Nord de 1962 à 1964 en obéissant aux gouvernements successifs de la République et demande que les militaires arrivés en Algérie avant le 2 juillet 1962 et totalisant 120 jours de présence sur le territoire algérien, chevauchant cette date, obtiennent la carte du combattant, car le risque et l'insécurité étaient toujours présents après cette date ». Il lui demande en conséquence de lui faire connaître sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 précisant les modalités d'application de ces dispositions a rappelé que la date de fin de période à prendre en considération, quel que soit le territoire concerné, est celle fixée par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire le 2 juillet 1962. En effet, l'attribution de la carte du combattant étant subordonnée à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, celle-ci ne saurait être accordée pour des services accomplis après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre de services effectués après le 2 juillet 1962, même pour les militaires arrivés en Algérie avant cette date. Cependant, afin de tenir compte de la situation particulière de ces militaires ayant servi sur ce territoire moins de trois mois avant le 2 juillet 1962, il a été décidé que le titre de reconnaissance de la nation pourrait leur être attribué dès lors qu'ils totalisent quatre-vingt-dix jours de présence sur ce territoire, entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964.
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