FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106795  de  M.   Cugnenc Paul-Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10527
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12253
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  démarchage. réglementation. professionnels
Texte de la QUESTION : M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les abus dont sont victimes des milliers de petites entreprises trompées par le démarchage de sociétés peu scrupuleuses et qui leur promettent des supports publicitaires, la location ou l'acquisition de matériel à des conditions prétendument intéressantes, mais qui se révèlent à terme inexactes. En effet, dans la très grande majorité des cas, la petite entreprise « cliente » se voit engagée dans un contrat sans véritable service en contrepartie. Alors que la législation prévoit des délais de rétractation pour les particuliers, ces acteurs économiques fragiles par définition que sont les petites entreprises ne disposent d'aucune protection de cette nature. Dans ces conditions, un certain nombre d'entreprises abusées sont contraintes à la cessation d'activité. L'attention de la DGCCRF a été attirée sur ce point et celle-ci partage cette analyse. Il y a donc une faille au plan législatif qu'il serait utile de résorber. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O