Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation de certains agents contractuels de la fonction publique territoriale occupant les fonctions de secrétaire de mairie, au regard de l'application de la loi du 3 janvier 2001. La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, met en oeuvre deux dispositifs (intégration directe et organisation de concours réservés) se substituant aux dispositions de la loi du 16 décembre 1996. La notion de carence des concours constitue le critère déterminant d'application de ces mécanismes dérogatoires et en particulier s'agissant de l'intégration directe. Dans les cas d'espèce concernant des agents exerçant leur activité dans le département de Loir-et-Cher, et au regard des cadres d'emplois concernés, relevant à la fois du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (accord Durafour) et des dispositions de la loi du 16 décembre 1996, l'éligibilité des agents au dispositif de la loi de 2001 s'apprécie à la date du second concours, soit 1989. Le problème posé pour des agents recrutés postérieurement à cette date est qu'il existe bien des concours dits « normaux » organisés régulièrement, mais aucun concours réservé n'a été organisé depuis la mise en oeuvre de la loi de 1996. Compte tenu de cette situation de carence de concours réservé, le dispositif d'intégration directe prévu par la loi de 2001 peut-il être mis en oeuvre dans ce cas ? Il demande au Gouvernement son point de vue sur cette question d'interprétation des dispositions législatives relatives à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ainsi que ses intentions pour prendre en compte ces situations particulières.
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Texte de la REPONSE :
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S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, les cadres d'emplois concernés sont à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord « Durafour ») et ceux concernés par la loi du 16 décembre 1996 précitée. L'intégration directe peut être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont ils relèvent du fait de leurs fonctions, sachant que les premiers de ces concours n'ont été mis en oeuvre qu'à partir de 1988. Sont ainsi visés les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était, en fait, pas encore mise en place dans leur domaine d'activité. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné à la date de leur recrutement. La possibilité d'une intégration directe est ainsi ouverte à l'ensemble des non-titulaires qui relevaient déjà de la loi de 1996 mais qui sont demeurés contractuels. Une large place est donc faite à cette modalité d'entrée dans la fonction publique territoriale, qui peut être mise en oeuvre de manière simple et rapide par les collectivités locales. La procédure des concours réservés est quant à elle applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Peuvent se présenter à ces concours, dont les modalités sont similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. S'agissant des agents recrutés au-delà de la date d'organisation du deuxième concours de droit commun, le législateur tout comme les organisations syndicales signataires du protocole du 10 juillet 2000 ont estimé que l'ouverture régulière de droit commun constituait pour les intéressés la voie normale d'accès aux cadres d'emplois, sachant que la totalité des concours internes de la fonction publique territoriale sont ouverts aux agents non titulaires remplissant les conditions d'ancienneté requises.
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