Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'intérieur partage les préoccupations de l'honorable parlementaire face à la prolifération des graffitis, en particulier sur les édifices publics. Cette nuisance est déjà prise en considération de façon complète et spécifique par le code pénal et l'arsenal juridique en la matière paraît suffisant. En effet, les articles 322-1 à 322-3 du code pénal relatifs à la répression des crimes et délits contre les biens permettent de sanctionner les auteurs de graffitis de lourdes peines correctionnelles. Ainsi, le législateur a donné une qualification correctionnelle spécifique par l'article 322-1, alinéa 2, même lorsqu'il n'en est résulté que des dommages légers, au « fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain » puisque les auteurs de ces actes peuvent encourir des peines d'amende de 3 750 EUR et de 7 500 EUR lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un immeuble classé ou inscrit. Une peine d'amende de 15 000 EUR peut éventuellement être prononcée lorsque la détérioration ou la dégradation du bien est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. En outre, les articles précités du code pénal prévoient des peines de travail d'intérêt général qui peuvent consister à nettoyer des graffitis, même s'ils n'ont pas été exécutés par la personne condamnée. Ces différentes peines sont, bien entendu, encourues sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent également être prononcés au profit de la victime, si elle se constitue partie civile. Les services de police disposent d'instructions permanentes afin d'interpeller en flagrant délit les auteurs de ces infractions et de les déférer au parquet. Il convient toutefois de souligner que les difficultés de la répression dans ce domaine tiennent beaucoup plus aux problèmes d'identification des auteurs de ces actes qu'à l'insuffisance des peines encourues.
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