FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 106963  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10768
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13378
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  ordre professionnel. bâtonniers. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des informations sur sa position concernant les pouvoirs des bâtonniers des ordres d'avocat. Un projet donnant à ces bâtonniers un pouvoir d'arbitrage sur les conflits entre avocats, quelle que soit leur nature, est évoqué, notamment dans une importante revue juridique française. Cette proposition d'arbitrage obligatoire irait à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, qui déclare illicite les arbitrages qui ne procéderaient pas du choix des parties. Le bâtonnier d'un ordre d'avocat, s'il est chargé, avec le conseil de l'ordre, de missions de service public, notamment concernant la discipline des membres de l'ordre professionnel, ne saurait se substituer à une juridiction. Il est étonnant que de telles pratiques puissent être envisagées au sein même d'une profession pourtant intimement liée au droit et à la justice. Il lui demande donc des éclaircissements sur ses projets dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le pouvoir juridictionnel du bâtonnier existe actuellement dans deux domaines : d'une part, le contentieux des honoraires (cf. articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), d'autre part, les litiges opposant avocat employeur et avocat salarié (cf. dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et articles 136 à 153 du décret du 27 novembre 1991). Le bâtonnier est en outre chargé de prévenir et de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau (cf. alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971). En dehors des cas prévus par la loi, seule la volonté commune des parties peut investir le bâtonnier d'un pouvoir juridictionnel. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé récemment, par un arrêt rendu le 22 novembre 2005, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait retenu l'arbitrage du bâtonnier en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris. La profession d'avocat souhaite actuellement une extension des pouvoirs juridictionnels ou des pouvoirs d'arbitrage du bâtonnier. Elle propose de modifier, d'une part, l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, en prévoyant l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés du contrat de collaboration libérale à charge d'appel devant la cour d'appel, d'autre part, l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, en prévoyant l'arbitrage du bâtonnier pour tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel. Il s'agirait d'unifier le régime du contrat de travail et celui du contrat de collaboration libérale. L'objet de la réforme serait également d'éviter que certains litiges entre avocats ne soient tranchés par des arbitres étrangers qui n'appliquent pas les règles déontologiques du barreau français. Des discussions sont actuellement en cours sur ce sujet entre les services de la chancellerie et les représentants de la profession d'avocat.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O