Texte de la REPONSE :
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La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité (PACS) est soumise aux droits de mutation à titre gratuit à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus, selon les dispositions de l'article 777 bis du code général des impôts, après application de l'abattement de 57 000 euros prévu par l'article 779-III du même code. Les frères et soeurs, qui ne peuvent conclure entre eux un PACS, sont quant à eux soumis à un régime de taxation distinct. Ainsi, à la double condition que le frère ou la soeur du défunt soit, d'une part, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, un abattement de 57 000 euros, prévu par l'article 788-II du code précité, s'applique sur sa part. À défaut, l'abattement commun de 5 000 euros institué par la loi de finances pour 2006 en faveur des frères et soeurs, codifié à l'article 779-IV du code précité, trouve à s'appliquer. Après imputation de l'abattement applicable, la part nette taxable entre frères et soeurs est soumise à un taux de 35 % pour la fraction n'excédant pas 23 000 euros et à un taux de 45 % pour le surplus, selon les dispositions de l'article 777 du code déjà cité. Le tarif applicable aux frères et soeurs est ainsi plus favorable que celui qui s'applique aux partenaires d'un PACS.
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