FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107063  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10792
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  399
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  domaine public maritime
Analyse :  occupation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des exploitants de plage. Un décret définissant les conditions d'exploitation des plages restaurants a été publié au Journal officiel le 26 mai dernier. Ce décret, très attendu par l'ensemble des exploitants de plage, apporte, par certains aspects, de nécessaires clarifications. Il risque cependant d'avoir des conséquences préjudiciables pour l'économie, l'emploi et le respect de l'environnement. Il le remercie des éléments d'information qu'il pourra lui indiquer.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, relatif aux concessions de plage, a pour but d'assurer un meilleur encadrement des activités de plage, afin notamment de mieux préserver l'environnement. La préservation des sites et paysages du littoral, ainsi que des ressources biologiques figurent notamment au nombre des critères à respecter dans le choix des activités pouvant être retenues dans le cadre d'une concession. Les activités de ces concessions doivent être également en rapport direct avec l'exploitation de la plage et, donc, avec le service public balnéaire. Elles n'ont donc généralement pas lieu d'être pratiquées en hiver, sauf sur certaines plages animées en toutes saisons ; ces plages peuvent bénéficier, le cas échéant, des durées d'exploitation dérogatoires prévues à l'article 3 du décret. Les critères qui ont été retenus pour l'obtention de la dérogation traduisent l'existence de cette demande touristique hivernale dans la commune concernée et la qualité de service qui est associée à l'accueil des touristes. Ainsi, sauf dérogation d'exploitation à quarante-huit semaines par an, les installations et équipements devront être démontés à la fin de la période d'exploitation annuelle. La justification de ce démontage réside, d'une part, en l'absence de besoins en matière de service public balnéaire durant la saison hivernale, et d'autre part, les tempêtes étant habituelles durant la saison froide, y compris en Méditerranée, dans les risques d'accidents générés par la dégradation des équipements et installations sous les assauts des vagues et du vent. Le décret autorisant exclusivement « les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation », les démontages et remontages annuels n'impliqueront pas de manoeuvres importantes. La conception de ces éléments, de nature légère, doit effectivement permettre de réaliser ces opérations sans difficultés majeures. Enfin, il appartient aux communes, tant en leur qualité de concessionnaire qu'au titre de leur pouvoir de police des plages prévu à l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, de prendre toutes mesures qu'elles estimeraient utiles à la préservation des espaces publics et des biens, lors des démontages et remontages annuels.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O