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Texte de la REPONSE :
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Au titre de l'année du décès de l'un de ses parents, l'enfant majeur peut demander son rattachement pour l'année entière soit à l'imposition commune établie au nom de ses deux parents, soit à l'imposition établie au nom du conjoint survivant pour la période postérieure au décès. Comme l'indique l'auteur de la question, le choix opéré conditionne l'attribution de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité de l'enfant rattaché. L'incidence fiscale qui en résulte doit toutefois s'apprécier de manière globale. Or, la souscription de deux déclarations l'année du décès permet d'atténuer sensiblement les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, l'année du décès, le conjoint survivant est imposé en fonction d'un quotient familial calculé par référence à la situation des personnes mariées (2 parts), des éventuelles majorations attachées à l'époux décédé (majoration pour invalidité par exemple) et de ses charges de famille (une demi-part pour chacun des deux premiers enfants à charge et une part entière à compter du troisième). Par ailleurs, les années suivantes, et tant qu'il compte à charge au moins un enfant issu de son mariage avec le conjoint décédé, le conjoint survivant conserve le bénéfice du quotient conjugal (2 parts) majoré en fonction de ses charges de famille. Ces dispositions, dont l'objet est d'éviter que le décès n'entraîne une rupture brutale dans la situation des contribuables veufs chargés de famille, répondent aux préoccupations exprimées.
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