Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence de prise en compte des enfants scolarisés des classes d'intégration scolaire (CLIS) dans les critères d'effectifs définissant le seuil de maintien ou de suppression des classes dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées souligne avec force pour la première fois, le droit de tout enfant handicapé d'être inscrit dans l'école de son quartier. Ce droit à la scolarisation dépasse le principe d'intégration pour tendre à l'égalité entre tous les enfants. En outre, il rend caducs nombre d'arguments qui pouvaient justifier la non-comptabilisation des enfants relevant d'une CLIS dans le seuil d'ouverture ou de maintien d'une classe. A contrario, il semblerait que la prise en compte de ces enfants permettrait d'assurer un meilleur encadrement grâce à un nombre d'enseignants plus important. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il ne serait pas possible de modifier ces critères de référence en prenant en considération ces nouvelles données.
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Texte de la REPONSE :
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Les élèves accueillis en classe d'intégration scolaire (CLIS) ne sont pas comptabilisés dans les prévisions des effectifs d'élèves qui servent à la préparation de la carte scolaire dans la mesure où la carte des CLIS fait l'objet d'une procédure spécifique, distincte de la carte scolaire générale. La circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 relative aux dispositifs de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le premier degré précise ainsi que les critères de répartition et d'implantation des emplois affectés à la scolarisation des élèves handicapés, selon les circonscriptions et selon les écoles, doivent faire l'objet d'un examen d'ensemble au plan départemental. Dans ce cadre, et en cohérence avec la politique académique conduite en ce domaine, la carte des CLIS fait l'objet d'une réflexion au niveau du département, en prenant en compte notamment les projets pédagogiques de ces classes et l'équipement médico-social départemental susceptible d'assurer la complémentarité en termes éducatif, pédagogique et thérapeutique nécessaire à la scolarisation des élèves concernés. Il peut également s'avérer pertinent de penser des coordinations interdépartementales pour des CLIS implantées sur des zones limitrophes. L'effectif des élèves de CLIS, limité à 12 élèves, et qui peut dans certains cas (par exempte, troubles graves du développement) être très sensiblement inférieur, est en conséquence comptabilisé séparément de l'effectif des autres classes de l'école en ce qui concerne les mesures de carte scolaire. En revanche, les élèves de la CLIS sont inscrits dans l'école, dont ils sont des élèves à part entière. La CLIS compte, en outre, pour une classe dans le calcul du nombre de classes de l'école, notamment pour l'attribution du nombre de décharges de direction. Il appartient par ailleurs à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de prendre en compte le fait que l'école comporte une CLIS, afin de veiller à ce que les effectifs des classes de niveau ne constituent pas un obstacle à la scolarisation des élèves de CLIS dans une classe de référence.
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