Rubrique :
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assurances
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Tête d'analyse :
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assurance maladies et accidents
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Analyse :
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contrats. CMU. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article 18 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Cet article précise les effets de l'affiliation au régime général sur les contrats d'assurance portant sur les risques couverts par cette affiliation. Certaines personnes, pour des raisons qui leur sont propres, souhaitent conserver le contrat au premier franc de remboursement des frais de santé qu'elles ont souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, accompagné ou non d'une protection complémentaire. II lui demande en conséquence si, compte tenu de la loi sur la CMU, cette possibilité reste offerte et, si non, s'il ne conviendrait pas de laisser le choix aux personnes concernées. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a permis à tous les résidents dans des conditions stables et régulières, de France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'être couverts par l'assurance maladie en rendant obligatoire l'affiliation au régime général. En conséquence, les sociétés d'assurances ne peuvent plus proposer de contrat couvrant la part prise en charge par l'assurance maladie aux personnes résidant en France de façon stable et régulière depuis le 1er janvier 2000, date de son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions particulières et transitoires applicables aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse. Avant cette date, la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale avait créé le régime précédent de l'assurance personnelle, abrogé par la loi du 27 juillet 1999. Ce dispositif permettait à toute personne non assurée d'être couverte par l'assurance maladie mais son caractère facultatif ainsi que le coût de la cotisation, beaucoup plus élevé pour les personnes ne pouvant bénéficier d'une prise en charge que celui de la couverture maladie universelle de base, n'avaient pas permis de généraliser la couverture. En outre, l'article 18 de la loi du 27 juillet 1999 a permis aux organismes assureurs de proposer le cas échéant à leurs cocontractants le maintien de leur contrat pour la part excédant celle prise en charge par le régime général, moyennant une réduction de la prime. C'est pourquoi il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur les principes ayant permis l'universalité de la couverture maladie de base.
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