FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107221  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10793
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2520
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  accès des pompiers. zones de construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation des textes faite par les services d'incendie et de secours concernant la constructibilité d'assises foncières dans les cas suivants : groupe d'habitations qui fait l'objet d'un permis de construire ; lotissement qui fait l'objet d'un permis de lotir. Les textes stipulent que pour assurer la défense incendie des opérations de construction, les pompiers doivent disposer d'un passage d'au moins trois mètres de large. Partant de ce critère, nombre de responsables des services incendie en déduisent qu'il s'agit là du cas d'une voie à sens unique et par là même qu'une chaussée double sens doit avoir 6 mètres de large quelle que soit sa longueur ou le nombre d'habitations desservies, et ce sans tenir compte de la présence, en sus de la chaussée, de l'existence de trottoirs et de parkings longitudinaux qui portent alors l'emprise de la voie à 9 mètres de large. Une telle déduction entraîne la création de chaussées surdimensionnées, largement propices aux excès de vitesse et qui nécessitent la mise en place de ralentisseurs. Dans les groupes d'habitations, les largeurs de chaussées ne respectent que très rarement cette interprétation alors qu'elle est imposée dans les lotissements, même de petite taille. Il lui demande dans quelle mesure il pourrait être mis en place une harmonisation des textes qui ne soit pas de nature à donner lieu à contentieux.
Texte de la REPONSE : L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en compte et notamment l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie. L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ». Le code de l'urbanisme n'impose aucune norme précise, il faut seulement que les caractéristiques de la voie permettent le passage des services d'incendie et de secours. La défense extérieure contre l'incendie de chaque commune est placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le traitement s'effectue donc au cas par cas et au niveau local en partenariat avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O