Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation des textes faite par les services d'incendie et de secours concernant la constructibilité d'assises foncières dans les cas suivants : groupe d'habitations qui fait l'objet d'un permis de construire ; lotissement qui fait l'objet d'un permis de lotir. Les textes stipulent que pour assurer la défense incendie des opérations de construction, les pompiers doivent disposer d'un passage d'au moins trois mètres de large. Partant de ce critère, nombre de responsables des services incendie en déduisent qu'il s'agit là du cas d'une voie à sens unique et par là même qu'une chaussée double sens doit avoir 6 mètres de large quelle que soit sa longueur ou le nombre d'habitations desservies, et ce sans tenir compte de la présence, en sus de la chaussée, de l'existence de trottoirs et de parkings longitudinaux qui portent alors l'emprise de la voie à 9 mètres de large. Une telle déduction entraîne la création de chaussées surdimensionnées, largement propices aux excès de vitesse et qui nécessitent la mise en place de ralentisseurs. Dans les groupes d'habitations, les largeurs de chaussées ne respectent que très rarement cette interprétation alors qu'elle est imposée dans les lotissements, même de petite taille. Il lui demande dans quelle mesure il pourrait être mis en place une harmonisation des textes qui ne soit pas de nature à donner lieu à contentieux.
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