Texte de la REPONSE :
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Les personnels des corps enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient, comme l'ensemble des fonctionnaires, de la garantie de la liberté d'opinion, ainsi que le souligne l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette disposition est la traduction statutaire du cinquième alinéa du préambule de la constitution de 1946 qui proscrit toute discrimination dans un travail ou un emploi en raison des origines, des opinions ou des croyances. À la différence du devoir de stricte neutralité qui s'impose à eux dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants disposent, en dehors du service, de la faculté d'exprimer leurs opinions, dans la mesure toutefois où ils respectent l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus, tout manquement au respect de ce principe les exposant à une sanction disciplinaire. Cette obligation de réserve résulte d'une construction jurisprudentielle selon laquelle l'expression d'une opinion politique par un fonctionnaire est appréciée au regard de divers critères, notamment de la place de l'intéressé dans la hiérarchie administrative, de la nature des fonctions exercées, des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits en cause et de la publicité dont ils ont pu faire l'objet. D'une manière générale l'obligation de réserve s'oppose, quel que soit le moyen d'expression utilisé, à la manifestation d'opinions ou à des comportements contraires à l'intérêt du service. Ainsi, la constatation d'un manquement, notamment en dehors du service, ne peut résulter que d'un examen particulier de la situation du fonctionnaire considéré, au regard des critères d'appréciation rappelés ci-dessus.
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