FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107251  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10741
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1798
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  journalistes
Analyse :  exercice de la profession. déontologie
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la déontologie de certains photographes de presse « people » ou à scandales. Ces photographes aux méthodes souvent très expéditives et controversées les ont fait intituler « paparazzi » par des collègues de cette profession. Ces méthodes peuvent être plus que contestables, car elles enfreignent très régulièrement la vie privée des personnalités souvent pourchassées par ces photographes d'un genre spécial qui intègrent les risques judiciaires et donc financiers pour les journaux acheteurs de ces clichés sensationnels et souvent indiscrets. Il conviendrait donc de les encadrer par une législation adaptée et renouvelée pour éviter une dérive qui a d'ailleurs pu conduire à de terribles drames (mort de Lady Di et de son ami, pourchassés par ces paparazzi). Il lui demande donc de lui indiquer le point de sa réflexion sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les intrusions dans la sphère de leur intimité que subissent un grand nombre de personnes publiques par la captation et la diffusion de leur image dans la presse ne sauraient laisser indifférent. L'impérieuse nécessité de protéger la vie privée ne peut cependant se faire au préjudice du droit d'informer, corollaire de la liberté d'expression. Le droit positif institue une conciliation entre la protection de ces deux valeurs, conformément à l'interprétation des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme établie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La loi pénale (art. 226-1 et suivants du code pénal) sanctionne la captation et la diffusion des paroles ou de l'image d'une personne dans un lieu privé contre son gré. Les interstices de la protection pénale de la personnalité sont comblés par la responsabilité civile. En effet, le principe de la protection de la vie privée est consacré par l'article 9, alinéa 1er du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le second alinéa de ce texte donne pouvoir aux juridictions de prononcer toutes mesures appropriées propres à faire cesser une atteinte à l'intimité liée en particulier à la publication de photographies par la presse. La souplesse de la jurisprudence développée en référence à la théorie générale de la responsabilité civile permet d'apporter une réponse adaptée aux reproductions de l'image des personnes par les médias et ainsi se prête parfaitement à la défense des droits de la personne. Dès lors, il ne m'apparaît pas souhaitable de modifier notre droit en la matière qui résultait d'un équilibre délicat ne pouvant être remis en cause, compte tenu des engagements internationaux de la France, et plus particulièrement de la Convention européenne des droits de l'homme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O