Texte de la REPONSE :
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Les intrusions dans la sphère de leur intimité que subissent un grand nombre de personnes publiques par la captation et la diffusion de leur image dans la presse ne sauraient laisser indifférent. L'impérieuse nécessité de protéger la vie privée ne peut cependant se faire au préjudice du droit d'informer, corollaire de la liberté d'expression. Le droit positif institue une conciliation entre la protection de ces deux valeurs, conformément à l'interprétation des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme établie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La loi pénale (art. 226-1 et suivants du code pénal) sanctionne la captation et la diffusion des paroles ou de l'image d'une personne dans un lieu privé contre son gré. Les interstices de la protection pénale de la personnalité sont comblés par la responsabilité civile. En effet, le principe de la protection de la vie privée est consacré par l'article 9, alinéa 1er du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le second alinéa de ce texte donne pouvoir aux juridictions de prononcer toutes mesures appropriées propres à faire cesser une atteinte à l'intimité liée en particulier à la publication de photographies par la presse. La souplesse de la jurisprudence développée en référence à la théorie générale de la responsabilité civile permet d'apporter une réponse adaptée aux reproductions de l'image des personnes par les médias et ainsi se prête parfaitement à la défense des droits de la personne. Dès lors, il ne m'apparaît pas souhaitable de modifier notre droit en la matière qui résultait d'un équilibre délicat ne pouvant être remis en cause, compte tenu des engagements internationaux de la France, et plus particulièrement de la Convention européenne des droits de l'homme.
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